33 (tentative), mais ce dernier ne conduira pas au prononcé d’une peine d’un autre genre (cf. ch. 24 ci-après). 18.2 Quant à l’infraction à l’art. 115 al. 1 LEtr commise par le prévenu, celle-ci est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La première instance n’a pas choisi le genre de peine à infliger en l’espèce, a fixé la faute à légère, respectivement à très légère, puis a fait application de l’art.