Le Parquet général a arrêté la peine privative de liberté à prononcer à 36 mois à l’encontre du prévenu, et à 34 mois à l’encontre de la prévenue. 16.4 Quant au défenseur du prévenu, il a soutenu que ce dernier n’est pas quelqu’un de dangereux, ce que corrobore l’extrait de son casier judiciaire. Il a plaidé la confirmation de la qualification juridique retenue par la première instance, en relevant que le prévenu a exprimé ses sincères regrets et qu’il était fortement diminué dans sa capacité de déterminer l’illicéité de ses actes et d’agir par rapport à celle-ci. S’agissant de l’infraction à la LEtr, sa situation a été régularisée.