De son point de vue, il convenait toutefois d’atténuer la qualification de la faute vu la qualification juridique retenue et de qualifier la faute du prévenu de légère, en particulier en raison des lésions finalement causées et de la diminution de responsabilité liée au taux d’alcoolémie in dubio supérieur à 2 ‰. Toujours s’agissant du prévenu, sa faute devait également être qualifiée de légère en relation avec l’infraction à la LEtr, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne pouvant toutefois pas entrer en ligne de compte.