15. Infraction à la LEtr 15.1 Pour la bonne forme, bien que cette infraction ne soit pas l’objet de l’examen de la 2e Chambre pénale, il convient de libérer le prévenu de l’infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 5 février 2014 et le 31 octobre 2014 ainsi qu’entre le 9 mai 2015 et le 13 août 2015, ce qu’a implicitement fait le tribunal de première instance. Partant, cette libération déjà effectuée par l’instance précédente ne saurait avoir de conséquences en matière de frais et sur les réserves à l’égard des prévenus relatives au remboursement de la rémunération à verser à leurs défenseurs d’office. V. Peine