Ses coups, comme ceux du prévenu, sont susceptibles à eux seuls d’engendrer la mort. Au vu de son rôle tout aussi important que celui du prévenu, elle doit sans conteste être qualifiée d’auteur principal. 13.18 Le prévenu s’est vu singulièrement simplifier la tâche de tabasser la victime par l’action de la prévenue, dont il ne pouvait qu’être conscient (voir notamment : D. 193 ligne 160) ; l’action de la prévenue l’a aidé à affaiblir la capacité de défense de la victime et a compliqué la tâche des témoins qui s’interposaient. Toutefois, sa résolution de tabasser la victime était clairement indépendante et autonome.