En effet, les prévenus ont incontestablement participé à ce qui peut être qualifié de « passage à tabac » ; ils ont tous les deux et alternativement porté des coups à la tête de la victime, de pied pour la prévenue et de poing pour le prévenu, aucun d’eux ne manifestant la moindre retenue ou n’essayant de dissuader l’autre de frapper la victime. L’action conjointe a abaissé leur niveau d’inhibition et a entraîné une dynamique dont chacun a perdu la maîtrise. Chaque prévenu a approuvé, de manière tacite, les coups portés par l’autre. 13.17