D. 193 ligne 149). 13.15 S’agissant de la vidéo des faits faisant l’objet de « l’arrêt Kreuzlingen » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015), évoquée par la défense de la prévenue après la clôture de l’administration des preuves, ce film ne saurait être pris en compte à titre de moyen de preuve. Quoiqu’il en soit, dans le « cas de Kreuzlingen », il n’a pas pu être établi que la victime avait perdu connaissance avant le dernier coup et qu’elle se trouvait livrée, sans défense, aux coups (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 1.4. et 3.2.), ce qui est avéré pour G._