Ils ont pris le risque que la victime décède en s’en accommodant. La Cour, contrairement à la première instance, n’accorde dès lors pas de crédit aux déclarations des prévenus selon lesquelles ils n’auraient jamais envisagé ce résultat ni ne l’aurait voulu d’une quelconque manière (entre autres : D. 170 lignes 116-118 ; D. 927 lignes 14 à 19). Ces déclarations sont manifestement le reflet d’une prise de conscience ultérieure.