En se comportant de la manière établie, ils ne pouvaient qu’envisager que la victime, incapable de se protéger efficacement, décède des suites de leurs actions et ont ainsi accepté cette éventualité en persistant dans leur action. Peu importe, au vu de la jurisprudence précitée, qu’ils n’aient pas formalisé par la pensée une pesée des risques au regard des conditions en présence étant donné que les circonstances d’espèce leur étaient connues et qu’ils les avaient saisies (ch. 13.7.2. et 13.7.3). Ils ont pris le risque que la victime décède en s’en accommodant.