pas été contesté par la défense. En revanche, le Parquet général ne rejoint pas le raisonnement des premiers juges quant au fait que les prévenus auraient fait preuve « d’un certain dosage » lorsqu’ils ont frappé la victime. Par ailleurs, ne sont pertinents ni la question de savoir si le pronostic vital a été engagé ni la qualification objective des lésions effectivement subies (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La question à trancher est de savoir si les coups portés, respectivement la situation concrète ont exposé ou non la victime à un risque de mort, ce qui est le cas en l’espèce.