, il pouvait d’autant moins en être conclu que les prévenus se seraient accommodés d’un résultat qu’ils tenaient déjà pour peu vraisemblable. En conclusion, la première instance a estimé impossible de se convaincre que la survenance de la mort en tant que résultat de leurs actions se serait imposée aux prévenus avec une vraisemblance telle qu’agir dans ces circonstances ne pouvait être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. 13.2 Lors de l’audience des débats en appel, le Parquet général a d’emblée relevé que la coactivité était en l’espèce manifeste et devait être retenue, ce qui n’a d’ailleurs