Il peut simplement être relevé comme établi que les raisons de ces bagarres sont floues et futiles. 12.5 En conclusion, la Cour retient les faits tels que renvoyés aux ch. A. 1 et B.1 de l’acte d’accusation, étant précisé qu’elle situe la perte de connaissance de la victime un peu plus tard dans le temps, soit pendant que le prévenu lui assène les coups de poing. En tout état de cause, cet élément – favorable au prévenu – ne modifie pas le raisonnement à tenir car les deux prévenus ont encore frappé la victime après l’avoir assommée.