– mais l’avait seulement constaté en visionnant la vidéo (déclarations de la prévenue en D. 931 lignes 26-27, où elle minimise les conséquences de ses actes en exposant avoir vu au visionnage de la vidéo qu’elle avait touché la victime une fois). Au vu de ces déclarations et du visionnage de la vidéo, il est clair que la prévenue a poursuivi la victime avec le prévenu dans le but d’en découdre avec elle. La Cour ne saurait en effet retenir que la prévenue voulait empêcher le prévenu de s’en prendre à la victime, ni l’aider parce que cette dernière aurait eu le dessus sur lui.