Reste que sa crédibilité n’est pas non plus sans faille dans la mesure où elle a aussi tenté de minimiser sa responsabilité, par exemple quant au nombre de coups donnés et lorsqu’elle a prétendu qu’elle n’avait pas réalisé sur le moment qu’elle avait touché la victime avec ses coups de pieds – ce qui est totalement impossible – mais l’avait seulement constaté en visionnant la vidéo (déclarations de la prévenue en D. 931 lignes 26-27, où elle minimise les conséquences de ses actes en exposant avoir vu au visionnage de la vidéo qu’elle avait touché la victime une fois).