Lors de cette audition, le prévenu veut manifestement minimiser sa responsabilité, mettant l’accent sur l’agression préalable dont il aurait été victime et le sentiment de menace éprouvé, ainsi que sur le fait qu’il n’a voulu que se défendre, admettant un ou deux coups de poing et un coup de pied (D. 170 lignes 96-97). Lors de son audition du 10 décembre 2015, après avoir visionné la vidéo des faits, le prévenu abandonne cette ligne de défense. Un autre élément interpelle la Cour, à savoir la question de la grossesse de la prévenue.