Si, lors de sa première audition, le prévenu a reconnu avoir donné des coups de poing au visage de la victime et que celle-ci était tombée au sol (D. 164 lignes 50 et 82), sa description des faits reste loin de la réalité attestée par la vidéo ; le prévenu change de version et exagère manifestement les faits, lors de son audition d’arrestation quelques heures plus tard, donnant des éléments périphériques qu’aucun élément au dossier n’a permis de confirmer et qu’il n’a au demeurant plus répétés lors de ses auditions subséquentes.