n’a pas paru surpris le 30 octobre 2019 à la relecture de sa déclaration selon laquelle la victime était inconsciente. On relèvera par ailleurs qu’en débats de première instance, sur opposition des déclarations du témoin J.________ à la police (D. 221 lignes 26ss), il a uniquement objecté qu’il ne se souvenait pas (D. 936 ligne 5). Il sied de noter qu’il est certainement tentant d’atténuer des déclarations dont on se rend compte de la portée à charge ultérieurement, alors que l’on entretient des contacts avec les prévenus (D. 935 ligne 31 ; D. 1235) et que la victime a pour sa part disparu, ayant été expulsée de Suisse.