Le rapport du médecin d’arrondissement ayant examiné la victime après les faits indique qu’un risque d’hémorragie cérébrale a été identifié, de sorte qu’un contrôle radiologique en milieu hospitalier s’imposait (D. 292). Le rapport médical du Centre hospitalier de Bienne faisant suite à l’examen de la victime (D. 298-299) atteste des blessures effectivement subies par celle-ci. Ces blessures, grâce à des circonstances ne tenant qu’à la chance et, partant, indépendantes de la volonté des prévenus, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de G.________ en danger. Celui-ci a subi une subluxation acromio