Quant à l’alcoolisation des prévenus, la Cour relève que celle-ci n’avait pas d’effets importants, les prévenus étant parfaitement capables de se mouvoir sans qu’une forte ivresse ne soit perceptible au visionnement du film (voir aussi D. 279 et D. 285, soit les constats du personnel médical selon lesquels les prévenus n’avaient pas d’odeur d’alcool dans l’haleine, toutefois plusieurs heures après les faits). Cette appréciation est corroborée par les mesures obtenues à l’éthylomètre, peu après les faits (D. 154 et 155 ; 1,00 ‰ pour la prévenue et 1,39 ‰ pour le prévenu).