Par ailleurs, lors des auditions d’arrestation du même jour menées par la Procureure de piquet, cette dernière a informé les prévenus qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, mais ne l’a nullement mise en œuvre. Toutefois, les deux prévenus ont ensuite, lors d’une audition ultérieure en présence de leurs défenseurs respectifs, confirmé leurs déclarations (D. 174 lignes 18-20 et 207 lignes 20-22). Ainsi et selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ces auditions sont néanmoins exploitables.