2.2 et 2.6). Si, dans une procédure dans laquelle il est reconnaissable qu’une défense est obligatoire, des preuves sont administrées en l’absence de celle-ci, ces preuves sont inexploitables à moins que la personne inculpée ne renonce à leur répétition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.3.1). S’agissant plus précisément de déclarations, elles sont inexploitables à moins qu’elles ne soient confirmées lors d’une audition ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid.