Il s’agit des auditions des deux prévenus effectuées par la police le 9 mai 2015 ainsi que leurs auditions d’arrestation respectives, pardevant le Ministère public. 11.2 Selon l’art. 131 al. 2 CPP, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de