Elle a simplement relevé que les deux hommes ont commencé à se frapper alors qu’ils étaient tous deux alcoolisés, somme toute après une provocation de la victime. 10.1.4 S’agissant plus précisément des faits faisant l’objet de la présente procédure, elle a constaté la violence et la fréquence des coups portés par les prévenus à la victime, que le prévenu a frappé alors qu’elle allait quitter les lieux. Elle a estimé qu’il n’y avait aucune raison de ne pas croire les témoins affirmant que la victime avait perdu connaissance et qu’elle avait été ensuite placée en position latérale de sécurité.