et K.________. Il sera revenu sur ces déclarations dans les considérants relatifs à l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. 8.2 Par ailleurs les chaussures portées par la prévenue et les gants revêtus par le prévenu au moment des faits, objets ayant été remis au Service d’identité judiciaire aux fins d’un examen forensique, ont été séquestrés par la 2e Chambre pénale (cf. décision du 8 octobre 2019, D. 1132-1133) et ont fait l’objet d’un examen visuel par la Cour de céans. 12 III. Appréciation des preuves