8 3.3 Un nouvel extrait des casiers judiciaires suisses des deux prévenus a été requis (D. 1072-1074). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus, de leurs défenseurs d’office et d’un représentant du Parquet général (D. 1075-1078). Deux témoins ont en outre été cités à comparaître ainsi qu’une traductrice pour la prévenue (D. 1079-1080, 1081-1082, 1096-1097). 3.5