Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'102.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'102.20 2. dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;