A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 29 novembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a reconnu A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, commise le 6 avril 2017 à 2720 Tramelan, au lieu-dit Le Cernil, par le fait d’avoir circulé une vitesse de 144 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement hors localité de 64 km/h ; B. pour le surplus, en application des art. 90 al. 3 et 4 LCR, 47 et 106 CP, 40, 42 al. 1, 44 al.1 aCP, 135 al. 1-2 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,