de sorte que la totalité des peines prononcées ne correspondrait plus à la gravité de la faute du prévenu, il y a lieu d’y renoncer (ATF 6B_41/2015 consid. 1.5 et 1.6). Il se justifie de s’abstenir de fixer une peine additionnelle compte tenu de l’importance des sanctions administratives et de leur coût. III. Frais