4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 17.2 Application dans le cas d’espèce 17.2.1 Le Parquet général n’a pas remis en cause l’octroi, par la première instance, du sursis ni sa durée limitée au minimum légal de deux ans.