Il a d’emblée reconnu les faits et assumé sa faute. S’agissant de la prise de conscience du prévenu, celui-ci a dû aller consulter un psychologue de la circulation afin de déterminer son aptitude à la conduite et a suivi les séances de réhabilitation à l’aptitude à la conduite préconisée par le rapport d’expertise. Il a reconnu ces démarches comme étant constructives (D. 115 ligne 37). Contrairement à ce qu’allègue le Parquet général, le fait que le prévenu ait plaidé en première instance une infraction à l’art. 90 al. 2 LCR ne saurait être retenu pour nier sa prise de conscience quant à la gravité manifeste de son comportement.