Il convient également de souligner, tout comme les parties, que le jour en question les conditions météorologiques étaient bonnes, la route était sèche et le trafic normal (rapport de police, D. 11). Le prévenu circulait sur un tronçon rectiligne au moment des faits. Ses agissements ne sont pas aussi répréhensibles que ceux du délinquant routier type visé par le législateur lorsqu’il a élaboré l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Son acte n’est pas celui d’une « tête brûlée ».