Soulignant l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que l’on ne saurait lui reprocher une absence de prise de conscience sur la base de ses conclusions retenues en première instance, lesquelles visaient avant tout à réduire les conséquences administratives de l’infraction, il allègue en outre que la faute doit être qualifiée de légère et qu’il ne se justifie pas d’ajouter une peine additionnelle, si bien que le Ministère public devra être débouté de sa conclusion sur ce point. Il expose de manière circonstanciée qu’une amende additionnelle n’est pas