L’octroi du sursis n’est quant à lui pas remis en cause, le délai d’épreuve pouvant être fixé au minimum légal, soit 2 ans. 8.3 Le Parquet général requiert en outre, conformément à la pratique en matière d’excès de vitesse et aux recommandations quant à la mesure de la peine de l’association des juges et procureurs bernois, qu’une amende additionnelle soit prononcée afin d’éviter que le prévenu, au bénéfice du sursis complet, ne soit touché de manière moins directe qu’une autre personne qui aurait commis une simple contravention par son excès de vitesse.