prévenu, le Parquet général relève que la faute du prévenu doit être considérée comme légère, à l’instar de ce qu’a retenu la Juge de première instance, sans que cela ne signifie qu’il faille uniquement considérer l’application du minimum légal requis. Le Parquet général estime dès lors qu’une peine privative de liberté de 14 mois sanctionne équitablement la faute du prévenu au regard des faits commis. L’octroi du sursis n’est quant à lui pas remis en cause, le délai d’épreuve pouvant être fixé au minimum légal, soit 2 ans. 8.3