L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 L’administration de preuve en seconde instance s’est limitée à joindre au dossier la copie du « Rapport d’expertise en psychologie de la circulation : évaluation de l’aptitude à conduire – Expertise de contrôle » produite par la défense et n’appelle pas de commentaire particulier.