Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; 5. Dire que les honoraires du mandataire d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, seront à la charge de l’Etat. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la