Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 49 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 novembre 2018 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant Prévention infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, évent. infraction grave à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 29 novembre 2017 (PEN 2017 555) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 23 juin 2017, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et l’infraction qui suivent (dossier [ci-après désigné par D.], pages 74-75) : I.1 Infraction qualifiée à la LCR, éventuellement infraction grave à la LCR, commise le 6 avril 2017 à 16:28 heures à Tramelan, au lieu-dit Le Cernil, sur le tronçon entre Les Reussilles et Saignelégier en direction de cette dernière localité, par le fait d’avoir intentionnellement dépassé la vitesse maximale autorisée (80 kilomètres à l’heure) de 64 kilomètres à l’heure après déduction de la marge de sécurité, soit à une vitesse de 144 kilomètres à l’heure alors qu’il circulait avec sa motocyclette de marque C.________, acceptant de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, pour le moins par dol éventuel, éventuellement en créant un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prenant le risque de créer un tel danger. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 novembre 2017 (D. 148-150). 2.2 Par jugement du 29 novembre 2017 (D. 136-139), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, commise le 6 avril 2017 à 2720 Tramelan, au lieu-dit Le Cernil, par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement hors-localité de 64 km/h ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 2'405.90 d’émoluments et de CHF 3'947.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 6'353.50 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'905.90) ; Si aucune motivation écrite du jugement n’était exigée, l’émolument était réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élevant ainsi à CHF 5'753.50 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'305.90) ; 2 III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.58 200.00 CHF 2'916.00 Débours soumis à la TVA CHF 276.20 TVA 8.0% de CHF 3'192.20 CHF 255.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'447.60 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 3'447.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'936.60 Débours soumis à la TVA CHF 276.20 TVA 8.0% de CHF 4'212.80 CHF 337.00 Total CHF 4'549.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'102.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'102.20 - A.________ étant tenu de rembourser - dès sa situation financière le permet - d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : (…). 2.3 Par courrier du 4 décembre 2017 (D. 142), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 février 2018 (D. 160-162), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la quotité de la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 mars 2018 (D. 163-164), le prévenu n’a pas déclaré un appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière (D. 168). 3.3 Les parties ont accepté par courrier des 18 avril 2018 (D. 171-172) et 25 avril 2018 (D. 173) que la procédure écrite soit ordonnée. 3.4 La procédure écrite a dès lors été ordonnée le 2 mai 2018 et un délai de 20 jours a été fixé à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 175). 3.5 Le Parquet général du canton de Berne a déposé son mémoire d’appel motivé le 1er juin 2018 (D. 179-183), dans le délai prolongé par ordonnance du 8 mai 2018 (D. 177). 3.6 Le prévenu a déposé dans le délai imparti par ordonnance du 5 juin 2018 (D. 184- 185) son mémoire de réponse le 26 juin 2018 (D. 189-195) ainsi qu’une copie du « Rapport d’expertise en psychologie de la circulation : évaluation de l’aptitude à conduire – Expertise de contrôle » finalisé le 21 décembre 2017 (D. 198-200). 3 3.7 Par ordonnance du 2 juillet 2018, les parties ont été informées que la direction de la procédure du dossier SK 18 49 avait été transférée à Mme la Juge d’appel Schleppy à compter du 1er juillet 2018 (D. 201-202). 3.8 Le Parquet général a déposé ses remarques complémentaires le 27 juillet 2018 (D. 207-209), dans le délai imparti par ordonnance du 18 juillet 2018 (D. 204-205). 3.9 Le prévenu a quant à lui déposé ses remarques finales le 5 septembre 2018 (D. 214-215), dans le délai imparti par ordonnance du 9 août 2018 (D. 210-211). Celles-ci étaient accompagnées de la note de frais et honoraires de son mandataire (D. 216-218). 3.10 Dans leurs mémoires écrits, le Parquet général du canton de Berne et le prévenu ont retenu les conclusions finales suivantes. S’agissant du Parquet général (D. 180) : 1. Constater que le jugement du 29 novembre 2017 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, commise le 6 avril 2017 à 2720 Tramelan, au lieu-dit Le Cernil, par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h, marge de sécurité déduite, sur le tronçon entre Les Reussilles et Saignelégier limité à 80 km/h (dépassement de 64 km/h) ; - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure pour un total de CHF 6'353.50 (honoraires de la défense non compris) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________ à CHF 3'447.60 ; 2. En outre, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, et ; - une amende additionnelle à dire de justice, correspondant à 60 jours de peine privative de liberté de substitution ; 3. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu ; 4. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, etc.). Quant à Me B.________, pour A.________ (D. 190) : 1. Reconnaître M. A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, infraction commise le 6 avril 2017, au lieu-dit « Le Cernil » par le fait d’avoir circulé à une vitesse de 144 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h ; 2. Condamner M. A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans ; 3. Mettre les frais de première instance à la charge du prévenu ; 4. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; 5. Dire que les honoraires du mandataire d’office du prévenu, pour la procédure d’appel, seront à la charge de l’Etat. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 4 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la peine prononcée a été contestée et sera dès lors revue par la 2e Chambre pénale. L’unique élément du premier jugement à entrer en force est la reconnaissance de culpabilité pour infraction grave qualifiée à la loi sur la circulation routière, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 L’administration de preuve en seconde instance s’est limitée à joindre au dossier la copie du « Rapport d’expertise en psychologie de la circulation : évaluation de l’aptitude à conduire – Expertise de contrôle » produite par la défense et n’appelle pas de commentaire particulier. 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5 II. Peine 8. Argument du Parquet général 8.1 Dans son mémoire d’appel, le Parquet général fait valoir que l’art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) fixe le cadre légal pour la commission d’une infraction grave qualifiée à la loi sur la circulation routière et que dans la mesure où les règles du concours ne sont pas applicables en l’espèce, le cadre légal se situe entre un et quatre ans. 8.2 Le Parquet général a indiqué que l’excès de vitesse était massif et a qualifié de neutres les éléments liés à l’auteur, formulant une réserve sur la réelle prise de conscience du prévenu quant à la gravité de son comportement, au vu de ses conclusions prises en première instance notamment. S’agissant de la culpabilité du prévenu, le Parquet général relève que la faute du prévenu doit être considérée comme légère, à l’instar de ce qu’a retenu la Juge de première instance, sans que cela ne signifie qu’il faille uniquement considérer l’application du minimum légal requis. Le Parquet général estime dès lors qu’une peine privative de liberté de 14 mois sanctionne équitablement la faute du prévenu au regard des faits commis. L’octroi du sursis n’est quant à lui pas remis en cause, le délai d’épreuve pouvant être fixé au minimum légal, soit 2 ans. 8.3 Le Parquet général requiert en outre, conformément à la pratique en matière d’excès de vitesse et aux recommandations quant à la mesure de la peine de l’association des juges et procureurs bernois, qu’une amende additionnelle soit prononcée afin d’éviter que le prévenu, au bénéfice du sursis complet, ne soit touché de manière moins directe qu’une autre personne qui aurait commis une simple contravention par son excès de vitesse. Il propose d’arrêter cette peine additionnelle à 60 jours s’agissant de la peine privative de liberté de substitution et s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au montant de l’amende, à fixer en fonction de la situation financière du prévenu au moment du jugement. 9. Argument du prévenu 9.1 Le prévenu reconnait que la Juge de première instance est sortie du cadre légal de la peine en condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois, de sorte qu’il se justifie de réformer le jugement de première instance et de le condamner à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans, l’appel du Ministère public étant admis sur ce point. 9.2 Soulignant l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que l’on ne saurait lui reprocher une absence de prise de conscience sur la base de ses conclusions retenues en première instance, lesquelles visaient avant tout à réduire les conséquences administratives de l’infraction, il allègue en outre que la faute doit être qualifiée de légère et qu’il ne se justifie pas d’ajouter une peine additionnelle, si bien que le Ministère public devra être débouté de sa conclusion sur ce point. Il expose de manière circonstanciée qu’une amende additionnelle n’est pas 6 nécessaire, car il a déjà été durement été touché par les conséquences de l’infraction. 10. Règles générales sur la fixation de la peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 153-154). 10.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 11. Genre de peine 11.1 En l’espèce, en raison de la disposition de l’art. 90 al. 3 LCR, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Il n’y a aucune alternative en la matière. 12. Cadre légal 12.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal se situe entre un an et quatre ans. 13. Eléments relatifs à l’acte 13.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 154), en ajoutant les quelques précisions ci-après. 13.2 L’excès de vitesse de 64 km/h est massif mais n’est que légèrement supérieur à la limite fixée pour retenir le cas grave qualifié selon l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Le bien juridique lésé est la sécurité routière. Il convient également de souligner, tout comme les parties, que le jour en question les conditions météorologiques étaient bonnes, la route était sèche et le trafic normal (rapport de police, D. 11). Le prévenu circulait sur un tronçon rectiligne au moment des faits. Ses agissements ne sont pas aussi répréhensibles que ceux du délinquant routier type visé par le législateur lorsqu’il a élaboré l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Son acte n’est pas celui d’une « tête brûlée ». Il ne peut pas non plus se prévaloir d’une excuse particulière pour expliquer son acte telle qu’on en connaît parfois dans ce genre de procédure, comme le fait de devoir amener son enfant fortement souffrant chez le médecin ou un retard à un rendez-vous professionnel déterminant, par exemple. 14. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 14.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière. 7 15. Eléments relatifs à l’auteur 15.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 154-155), avec les quelques précisions suivantes. 15.2 Le prévenu n’a pas d’antécédents, ni judiciaires ni administratifs. Il a une situation familiale et professionnelle stable. Il s’est investi pour la collectivité par des engagements citoyens et associatifs. Il a d’emblée reconnu les faits et assumé sa faute. S’agissant de la prise de conscience du prévenu, celui-ci a dû aller consulter un psychologue de la circulation afin de déterminer son aptitude à la conduite et a suivi les séances de réhabilitation à l’aptitude à la conduite préconisée par le rapport d’expertise. Il a reconnu ces démarches comme étant constructives (D. 115 ligne 37). Contrairement à ce qu’allègue le Parquet général, le fait que le prévenu ait plaidé en première instance une infraction à l’art. 90 al. 2 LCR ne saurait être retenu pour nier sa prise de conscience quant à la gravité manifeste de son comportement. Il paraît en effet légitime pour toute personne inquiétée par la justice pénale de s’efforcer d’être sanctionnée le moins lourdement possible, en particulier lorsque le prononcé pénal a aussi des répercussions sur le plan administratif. Ainsi que l’a relevé le prévenu, il ressort d’ailleurs du rapport d’expertise en psychologie de la circulation du 21 décembre 2017 qu’après le suivi de la mesure de réhabilitation, celui-ci semble être conscient de la gravité de son comportement et de la nécessité de respecter les règles. Il y est également relevé qu’en utilisant ses ressources et en ne minimisant pas ses difficultés, l’expertisé semble pouvoir être à même de ne plus récidiver (D. 200). 15.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils n’ont donc aucune influence. 16. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 16.1 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour retient qu’une peine privative de liberté de 12 mois constitue la peine à infliger au prévenu. Il est à noter qu’au regard de la faute légère du prévenu et des éléments relatifs à l’auteur favorables, la peine aurait été plus basse si la Cour n’avait pas été limitée par la peine plancher prévue par la loi. Contrairement au Parquet général, la Cour ne discerne pas d’éléments qui justifieraient en l’espèce de fixer une peine supérieure au minimum légal (dépassement peu supérieur à la limite fixée pour le cas qualifié, pas d’antécédents pénaux ou LCR, bon comportement en procédure, situation personnelle favorable). 17. Sursis, peine additionnelle 17.1 Règles applicables 17.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le 8 sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 17.1.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 17.2 Application dans le cas d’espèce 17.2.1 Le Parquet général n’a pas remis en cause l’octroi, par la première instance, du sursis ni sa durée limitée au minimum légal de deux ans. Les conditions d’octroi du sursis sont manifestement remplies et il peut dès lors être renvoyé aux motifs de première instance que la Cour confirme intégralement (D. 155). 17.2.2 Selon la pratique de la Cour, étant donné qu’un excès de vitesse peut être qualifié de contravention, de délit ou de crime selon la LCR, il conviendrait d’infliger une peine additionnelle au conducteur dont l’infraction est un délit ou un crime, afin d’éviter que, par le mécanisme du sursis, il ne soit en définitive touché de manière moins directe que celui qui commet une simple contravention. Toutefois, il convient de relever que les recommandations quant à la mesure de la peine de l’association des juges et procureurs bernois renoncent expressément à prévoir des sanctions- types, un échelonnement en fonction de l’importance du dépassement de vitesse ou le prononcé d’une peine additionnelle dans le cas d’une infraction qualifiée à la LCR, laissant au juge appelé à statuer le soin d’individualiser la sanction. 17.2.3 Dans la mesure où la peine privative de liberté ne saurait être fixée en dessous du cadre légal d’un an et qu’une peine additionnelle aggraverait la sanction principale de sorte que la totalité des peines prononcées ne correspondrait plus à la gravité de la faute du prévenu, il y a lieu d’y renoncer (ATF 6B_41/2015 consid. 1.5 et 1.6). Il se justifie de s’abstenir de fixer une peine additionnelle compte tenu de l’importance des sanctions administratives et de leur coût. III. Frais 18. Règles applicables 18.1 Aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du code de procédure pénale sont réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être 9 mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 18.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 19. Première instance 19.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'905.90 (déduction faite des honoraires de la défense d’office et frais de motivation écrite compris). Vu l’issue de la procédure, ces frais restent à la charge du prévenu condamné. 20. Deuxième instance 20.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel et dans la mesure où le prévenu a eu intégralement gain de cause, alors que le Parquet général a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec une peine additionnelle à dire de justice, correspondant à 60 jours de peine privative de liberté de substitution, il convient de mettre les frais à la charge du canton de Berne. IV. Indemnité en faveur de A.________ 21. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 21.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 21.2 A.________ ayant été reconnu coupable sur le chef d’accusation retenu à son égard en première instance, il n’aurait quoiqu’il en soit pas droit à une indemnité pour ses dépenses. Même s’il obtient gain de cause en appel, il n’a pas droit à une 10 indemnité pour des frais de défense pour la procédure de seconde instance, étant donné qu’il est au bénéfice d’une défense d’office. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus en l’occurrence. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. V). V. Rémunération du mandataire d'office 22. Règles applicables et jurisprudence 22.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 22.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 22.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 22.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 11 23. Première instance 23.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 23.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 24. Deuxième instance 24.1 La note d’honoraire de Me B.________ pour la seconde instance est correcte et peut être approuvée telle quelle. Le prévenu n’a aucune obligation de remboursement, ni envers le canton de Berne ni en faveur de Me B.________. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. VI. Ordonnance 25. 25.1 Conformément à l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura. 12 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 29 novembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a reconnu A.________ coupable d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière, commise le 6 avril 2017 à 2720 Tramelan, au lieu-dit Le Cernil, par le fait d’avoir circulé une vitesse de 144 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement hors localité de 64 km/h ; B. pour le surplus, en application des art. 90 al. 3 et 4 LCR, 47 et 106 CP, 40, 42 al. 1, 44 al.1 aCP, 135 al. 1-2 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; II. 1. met à la charge du prévenu les frais de procédure de première instance, composés de CHF 2’405.90 d'émoluments et de CHF 500.00 de débours (rémunération du mandat d’office non compris), soit un total de CHF 2'905.90 (rémunération du mandat d’office non compris) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 13 III. 1. fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.58 200.00 CHF 2'916.00 Débours soumis à la TVA CHF 276.20 TVA 8.0% de CHF 3'192.20 CHF 255.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'447.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'447.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'936.60 Débours soumis à la TVA CHF 276.20 TVA 8.0% de CHF 4'212.80 CHF 337.00 Total CHF 4'549.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'102.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'102.20 2. dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2017 0.17 200.00 CHF 34.00 Débours soumis à la TVA CHF 2.20 TVA 8.0% de CHF 36.20 CHF 2.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 39.10 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 6.83 200.00 CHF 1'366.00 Débours soumis à la TVA CHF 46.00 TVA 7.7% de CHF 1'412.00 CHF 108.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'520.70 14 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office des véhicules de la République et canton du Jura - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 28 novembre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 15 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 16