11. Indemnisation du défenseur d’office en première instance 11.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 11.2 Il convient ainsi en l’espèce de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu en première instance, y compris les obligations de remboursement y relatives qu’il n’y a pas lieu de modifier (sauf sur la question des frais de traduction [cf. D. 1421 et D. 1770]], en application de l’art.