Il en découle qu’il est au bénéfice de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne (cf. art. 11-12 de la directive 2003/109/CE du conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée). Ainsi et conformément à ce qui a été développé ci-dessus, l’inscription ne saurait être ordonnée sans réserve, sous peine de violer les accords internationaux conclus par la Suisse. Il convient en revanche de procéder à une inscription provisoire, sous réserve de l’issue de la procédure de consultation selon l’art.