Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 484 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 octobre 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la LStup, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 4 septembre 2018 (PEN 2018 235/236/237/641) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première instance 1.1 Le 4 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, dans sa composition à cinq juges, a reconnu coupables D.________ 1.2 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 septembre 2018 (dossier de la procédure [ci-après désigné par : D.], pages 1830-1840). 1.3 Par ce jugement (D. 1776-1788), s’agissant d’ A.________, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er janvier 2017 et le 25 avril 2017, à Nidau, par le fait d’avoir vendu à D.________, au prix de CHF 45.00 ou CHF 48.00 le gramme, 200 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 85% et 86% [Cocain Base], soit 170.5 grammes de cocaïne pure) ainsi que par le fait de lui avoir remis une quantité de 120 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 85% [Cocain Base], soit 102 grammes de cocaïne pure) en la chargeant de la remettre à G.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 18 octobre 2016 et le 30 juin 2017, à Zurich, par le fait d’avoir occasionnellement consommé de la cocaïne ; partant, et en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 51, 66a al. 1, 106 CP ; 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 426ss CPP ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 20 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuté était de 10 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûretés de 306 jours a été imputée à raison de 306 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland du 9 avril 2018 ; 3. prononcé une expulsion de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composé de CHF 8'350.00 d’émoluments et de CHF 8'499.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 16'849.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 9'400.00) ; III. fixé comme suit les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ (suspension du mandat d0office par ordonnance du 6 février 2018) : 2 Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 15.20 200.00 CHF 3'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 226.40 TVA 8.0% de CHF 3'716.40 CHF 297.30 Frais non soumis à TVA CHF 176.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'190.00 Honoraires d'un défenseur privé 280.00 CHF 4'256.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 226.40 TVA 8.0% de CHF 4'932.40 CHF 394.60 Total CHF 5'327.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'137.00 Prestations dès le 1 er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 5.75 200.00 CHF 1'150.00 Indemnité stagiaire 7.75 100.00 CHF 775.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 311.90 TVA 7.7% de CHF 2'686.90 CHF 206.90 Frais non soumis à TVA CHF 365.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'259.75 Honoraires d'un défenseur privé 280.00 CHF 1'610.00 Honoraires stagiaire 140.00 CHF 1'085.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à TVA CHF 311.90 TVA 7.7% de CHF 3'456.90 CHF 266.20 Total CHF 3'723.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 463.35 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûretés est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231. 1 let. a en relation avec l’art. 227 CPP) ; Motifs : risque de fuite, garantir l’exécution de la mesure prononcée ; 2. la restitution de GBP 1 à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. l’utilisation des montants séquestrés de CHF 2'625.55 et Euro 22.07 (ce jour CHF 249.83) soit de CHF 2'875.40 (montant arrondi) pour payer en priorité les frais de procédure à concurrence de CHF 2'875.40, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 6'824.60 (honoraires de la défense d’office non compris), dont CHF 6'524.60 de frais 3 et CHF 300.00 d’amende correspondant à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN 15 562725 20 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le système d’information Schengen (SIS). 1.4 Par courrier du 11 septembre 2018 (D. 1796), Me F.________, ancienne mandataire d’A.________, a annoncé l'appel pour celui-ci. 2. Deuxième instance 2.1 Par mémoire du 9 novembre 2018 (D. 1821), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________, limitant celui-ci à l’inscription de la mesure d’expulsion prononcée dans le Système d’Information Schengen (SIS) et demandant la mise en liberté immédiate d’A.________. 2.2 Suite à l’ordonnance du 16 novembre 2018 (D. 1914-1916), Me B.________ a expressément confirmé que le présent appel se limitait exclusivement à l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS ordonnée au ch. IV.6 du dispositif du jugement attaqué (D. 1927). 2.3 Le 22 novembre 2018 (D. 1928-1935), la Présidente e.r. a admis la requête de mise en liberté d’A.________. A.________ a quitté le territoire suisse le 27 novembre 2018 (D. 1963). 2.4 Par ordonnance du 14 janvier 2019 (D. 1964-1967), la Présidente e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel en question et a imparti un délai de 20 jours aux autres parties à la procédure pour former un appel joint. 2.5 Le 23 janvier 2019 (D. 1973-1974), Me B.________ a requis que la procédure concernant E.________ – qui avait également fait appel du jugement du 4 septembre 2018 – et A.________ soit disjointe, et que la présente procédure soit menée par écrit. Après avoir donné la possibilité aux parties de se prononcer à ce sujet (D. 1982-1985), la Présidente e.r. a ordonné la disjonction des procédures (D. 2021-2222). La procédure contre E.________ a été poursuivie sous le numéro SK 18 483 tandis que celle concernant A.________ a ensuite été menée sous le numéro SK 18 484. 2.6 Par ordonnance du 5 juin 2019 (D. 2030-2031), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à A.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. 2.7 Celui-ci a déposé son mémoire d’appel motivé le 27 juin 2019 (D. 2334-2336) et a conclu à ce qu’il soit renoncé à inscrire la mesure d’expulsion prononcée au SIS. Il a joint à son mémoire une copie de son « permiso de residencia » espagnol. 4 2.8 Le 26 juillet 2019, le Parquet général a déposé un mémoire de réponse, s’en remettant à dire de justice quant à la question soumise à la Cour de céans (D. 2047-2048). 2.9 Le 12 août 2019, la Présidente e.r. a pris et donné acte du mémoire de réponse et a imparti un délai de 10 jours au défenseur d’A.________ pour faire parvenir sa note de frais et honoraires (D. 2049-2050), informant les parties que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 2.10 Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires le 21 août 2019 (D. 2053-2055). 3. Objet du jugement de deuxième instance 3.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.2 En l’espèce, seule la question de l’inscription au SIS de la mesure d’expulsion prononcée est contestée et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans, le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland à l’encontre d’A.________ étant pour le surplus entré en force, la question des frais judiciaires et de l’indemnisation du défenseur d’office mise à part (art. 399 al. 4 let. e CPP). 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). II. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 5. Arguments des parties 5.1 La première instance a ordonné l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le SIS, ce que la défense conteste fermement dans le cadre du présent appel. 5.2 La première instance n’a aucunement motivé l’inscription de l’expulsion au SIS et n’a pas examiné cette question. 5.3 La défense fait valoir qu’en l’espèce, l’inscription querellée est intervenue sans base légale suffisante. Par ailleurs, cette inscription viole le principe de proportionnalité, puisqu’A.________ a délinqué en Suisse, alors que son centre de vie se situe depuis des années en Espagne. De nationalité dominicaine, 5 A.________ a épousé en 2005 une ressortissante espagnole et il vit à Madrid depuis 2006, où le couple élève ses trois enfants, lesquels ont tous trois la nationalité espagnole. A.________ dispose par ailleurs d’un permis de résidence espagnol. Dès lors que son épouse exerce une activité lucrative à plein temps, A.________ tient le ménage et s’occupe en grande partie des enfants. Il revient à l’Etat espagnol, et non à la Suisse, de décider sur le sort du titre de séjour d’A.________. Selon la défense, la procédure de consultation prévue par les dispositions légales applicables devait avoir lieu préalablement au jugement ; à défaut, l’expulsion ne saurait donner lieu à un signalement au SIS. 5.4 Quant au Parquet général, il s’en est remis à dire de justice, relevant uniquement que ladite inscription n’avait pas été requise par le Procureur régional. 6. Principes juridiques 6.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), un ressortissant d’un Etat tiers est signalé aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, lorsque la présence de cette personne sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales. Tel est notamment le cas lorsqu’un étranger a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (art. 96 al. 2 let. a CAAS ; cf. également art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérification aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006). Cette disposition peut être comprise dans le sens où le cas de l’art. 96 al. 2 let. a CAAS est réalisé lorsque le prévenu est condamné pour une infraction passible d’une peine minimale d’un an ou alors lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à un an (cf. arrêt de l’Obergericht zurichois SB180115 du 30 novembre 2018 consid. 3 ; SCHNEIDER/GFELLER, Landesverweisung und das Schengener Informationssystem in : Sécurité&Droit 1/2019 p. 8), ce qui importe peu en l’espèce. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0] ; « Die Ausschreibung der Landesverweisung im SIS wird vom urteilenden Gericht angeordnet »). 6.2 Selon l’art. 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS), seuls les ressortissants d’Etats tiers peuvent être signalés aux fins de non- admission. Selon l’art. 3 ch. 4 du Règlement (UE) 2018/1861, on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est pas citoyenne de l’Union européenne au sens de l’article 20 par. 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, en vertu d’accords conclus entre l’Union, ou l’Union et ses Etats membres, d’une part, et 6 des pays tiers, d’autre part. En outre, l’art. 25 al. 2 CAAS prévoit que lorsqu’il apparaît qu’un étranger (soit un ressortissant d’un Etat tiers) titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la partie contractante signalante consulte la partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n’est pas retiré, la partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement (art. 25 al. 2 2e phrase CAAS ; voir aussi l’art. 29 du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérification aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006). 6.3 Ainsi, l’instance de jugement peut ordonner l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS d’un étranger titulaire d’un titre de séjour d’un état contractant, sous réserve d’un effacement ultérieur suite à l’aboutissement de la procédure de consultation et mandater le Service des migrations compétent pour ce faire, via Fedpol. 7. Appréciation de la Cour de céans 7.1 En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup, infraction punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins selon l’art. 19 al. 2 LStup, et a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Il en découle ainsi que la première condition à l’inscription au SIS est réalisée et que la proportionnalité de l’inscription est par ailleurs donné, vu la nature et la gravité de l’infraction commise. En effet, le principe de la proportionnalité est incorporé dans les conditions d’inscription du Règlement (UE) 2018/1861 et si les conditions sont données, une inscription doit avoir lieu, l’art. 24 du règlement précité ainsi que les autres dispositions applicables n’étant aucunement rédigées sous la forme potestative. 7.2 Il ressort toutefois du dossier, du mémoire d’appel motivé et de la pièce justificative déposée, qu’A.________ est de nationalité dominicaine et qu’il est titulaire d’un permis de résidence de longue durée espagnol (« permiso de residencia ») valable jusqu’au 30 juillet 2021. Il en découle qu’il est au bénéfice de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne (cf. art. 11-12 de la directive 2003/109/CE du conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée). Ainsi et conformément à ce qui a été développé ci-dessus, l’inscription ne saurait être ordonnée sans réserve, sous peine de violer les accords internationaux conclus par la Suisse. Il convient en revanche de procéder à une inscription provisoire, sous réserve de l’issue de la procédure de consultation selon l’art. 25 al. 2 CAAS. Le Service des migrations du canton de Berne est mandaté à cet effet et devra veiller à ce que le signalement d’A.________ soit enregistré dans le RIPOL. 7 III. Frais 8. Règles applicables 8.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1897). 8.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 9. Première instance 9.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9'400.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue et l’objet de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge d’A.________. 10. Deuxième instance 10.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. 10.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du canton de Berne à raison de CHF 1'000.00 et à raison de CHF 1’000.00 à la charge d’A.________. En effet, contrairement aux conclusions de ce dernier, il n’est pas renoncé à l’inscription au SIS, celle-ci intervenant uniquement sous réserve de l’issue de la procédure de consultation avec l’Espagne. Si l’Espagne renonce à retirer le titre de séjour à A.________, l’inscription devra être effacée et pourra uniquement être inscrite au registre national suisse. Dans ces circonstances, A.________ ne saurait être considéré comme obtenant essentiellement gain de cause et il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure de deuxième instance à sa charge, étant entendu que la 2e Chambre pénale ne fait pas entièrement droit à ses conclusions et que le fait que l’inscription au SIS soit effacée ou non dépendra d’une autorité étrangère. 8 IV. Indemnisation et indemnité 11. Indemnisation du défenseur d’office en première instance 11.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 11.2 Il convient ainsi en l’espèce de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu en première instance, y compris les obligations de remboursement y relatives qu’il n’y a pas lieu de modifier (sauf sur la question des frais de traduction [cf. D. 1421 et D. 1770]], en application de l’art. 426 al. 3 let. b CPP), la question faisant l’objet de la présente procédure n’ayant manifestement occasionné aucune activité au défenseur d’office. 12. Indemnité pour les dépenses 12.1 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses au prévenu au bénéfice d'un avocat de choix qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates ; LA ; RSB 168.11), et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 12.2 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 12.3 Pour la première instance, la question de l’inscription de la mesure d’expulsion au SIS n’ayant nullement été abordée et vu la condamnation du prévenu, aucune indemnité ne doit être allouée. 12.4 Pour la deuxième instance en revanche et suivant ce qui a été retenu pour la répartition des frais de seconde instance, A.________ a droit à une juste indemnité pour ses dépenses nécessaires. La note d’honoraires déposée par Me B.________ se situe dans la fourchette admissible selon l’ORD. Toutefois, il apparaît que le temps passé pour l’exécution du mandat est clairement excessif s’agissant d’un appel portant sur un point très accessoire du jugement et au surplus traité dans le 9 cadre d’une procédure écrite, étant précisé de surcroît que ledit mandat a débuté après l’annonce d’appel (BSK StPO - WEHRENBERG/FRANK, Art. 429 StPO N 15). On relèvera entre autres le nombre très important de contacts téléphoniques, notamment avec « Mme M. », que l’affaire ne justifie pas dans cette ampleur. Ainsi, l’indemnité peut être équitablement fixée à (TTC) CHF 1'200.00, correspondant ex aequo et bono à la moitié de l’indemnité pour une huitaine d’heures d’activité, avec la moitié des débours. Ce montant inclut l’indemnisation de Me F.________ pour l’annonce d’appel effectuée. V. Communications 13. Communications 13.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le présent jugement doit également lui être communiqué en raison de l’expulsion et de la procédure de consultation à entamer en rapport avec l’inscription au SIS de la mesure d’expulsion prononcée. 13.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 septembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 25 avril 2017, à Nidau, par le fait d’avoir vendu à D.________, au prix de CHF 25.00 ou CHF 48.00 le gramme, 200 grammes de cocaïne mélange (taux de pureté de 85% et 86% [Cocain Base], soit 170.5 grammes de cocaïne pure) ainsi que par le fait de lui avoir remis une quantité de 120 grammes de cocaïne mélange (taux de pureté de 85%, soit 102 grammes de cocaïne pure) en la chargeant de la remettre à G.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 18 octobre 2016 et le 30 juin 2017, à Zurich, par le fait d’avoir occasionnellement consommé de la cocaïne ; partant, et en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 51, 66a al. 1, 106 CP ; 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 426ss CPP ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 20 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter était de 10 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 306 jours ont été imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland du 9 avril 2018 ; 3. prononcé son expulsion d’une durée de 5 ans ; 11 III. ordonné : 1. la restitution de GBP 1 à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. l’utilisation des montants séquestrés de CHF 2'625.55.00 et Euro 222.07 (soit CHF 249.83), soit de CHF 2'875.40 (montant arrondi) pour payer en priorité les frais de procédure à concurrence de CHF 2'875.40, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 6'824.60 (honoraires de la défense d’office non compris), dont CHF 6'524.60 de frais et CHF 300.00 d’amende correspondant à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN 15 562725 20 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 9'400.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’000.00, à la charge de A.________ ; II. alloue à A.________ : 1. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'200.00 (TTC), pour la deuxième instance ; 12 III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, ancien défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.20 200.00 CHF 3'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.40 TVA 8.0% de CHF 3'716.40 CHF 297.30 Débours non soumis à la TVA CHF 176.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'190.00 Part à rembourser par le prévenu CHF 4'013.70 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 176.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'256.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.40 TVA 8.0% de CHF 4'932.40 CHF 394.60 Total CHF 5'327.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'137.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'137.00 prestation dès le 1er janvier 2018 13 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.75 200.00 CHF 1'150.00 Stagiaire 7.75 100.00 CHF 775.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 311.90 TVA 7.7% de CHF 2'686.90 CHF 206.90 Débours non soumis à la TVA CHF 365.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'259.75 Part à rembourser par le prévenu CHF 2'894.00 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 365.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'610.00 Honoraires stagiaire CHF 1'085.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 311.90 TVA 7.7% de CHF 3'456.90 CHF 266.20 Total CHF 3'723.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 463.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 463.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne : l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le système d’information Schengen (SIS), sous réserve de l’issue de la procédure de consultation au sens de l’art. 25 al. 2 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, le Service des migrations du canton de Berne étant mandaté pour que cette procédure de consultation soit menée, l’inscription devant être effacée, respectivement perdurer suivant l’issue de cette procédure. 14 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à Me C.________ (en extrait) - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 9 octobre 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 15 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 16