, puisque le prévenu séjournait illégalement en Suisse et qu’il n’avait ainsi aucun domicile légal. 38.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. En outre et en application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. Le présent jugement doit également être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art.