mais qu’il allait obtenir le passeport espagnol (D. 448 l. 205). Par ailleurs, il a indiqué être au bénéfice de « papiers espagnols » (D. 461 l. 61). Si le prévenu avait obtenu l’aval s’agissant de sa nationalisation espagnole, c’est qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour longue durée, qui lui donne ainsi le bénéfice de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne (cf. art. 11-12 de 51 la directive 2003/109/CE du conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée).