Selon l’art. 3 let. d du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), on entend par « ressortissants d’Etat tiers », toute personne qui n’est ni citoyen de l’Union européenne au sens de l’articule 17 par. 1 du traité, ni ressortissant d’un pays tiers jouissant, en vertu d’accords entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et le pays en question, d’autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne. En outre, l’art.