35. Inscription de la mesure d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) 35.1 La première instance a ordonné l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le SIS. Bien que la défense n’ait pas formellement contesté ce point, il est constaté que l’inscription n’est pas exécutable, si bien qu’il convient de renoncer à la reprendre dans le présent dispositif. 35.2 Les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.