Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 9/10, le solde étant mis à la charge du canton en raison du classement de la prévention de voies de fait. En effet, si le total de la quantité de cocaïne pure a été quelque peu réduit en deuxième instance, en raison du taux de pureté retenu, il s’agit d’un point n’ayant aucune incidence sur la peine finalement prononcée. Dans ces circonstances, la répartition des frais telle que décidée en l’espèce est justifiée.