Le prévenu n’a admis que les infractions dont l’évidence était telle qu’il ne pouvait faire autrement : les infractions à la LEtr puis une partie des infractions en matière de stupéfiants, lorsque les moyens de preuve en sa défaveur se sont accumulés, de sorte qu’il est exclu de parler de collaboration à la procédure. Cependant, un tel comportement était son droit et ne saurait alourdir la sanction mais les modestes aveux obtenus sur le tard ne lui vaudront aucune diminution de peine. On relèvera à nouveau qu’il n’a jamais émis le moindre remord sincère au sujet de son comportement.