Cet élément produit un effet légèrement aggravant. 25.3 Le comportement du prévenu après l’acte et durant la procédure est marqué par sa persistance à nier obstinément. Le prévenu n’a admis que les infractions dont l’évidence était telle qu’il ne pouvait faire autrement : les infractions à la LEtr puis une partie des infractions en matière de stupéfiants, lorsque les moyens de preuve en sa défaveur se sont accumulés, de sorte qu’il est exclu de parler de collaboration à la procédure.