On retiendra qu’il a été guidé par le souci d’assurer ses arrières mais aussi de faire profiter certains tiers de ses revenus illicites. Cet élément est neutre sur le plan de la culpabilité. 23.5 Quant aux infractions à la LEtr, on relèvera leur durée et l’intensité de la volonté criminelle car le prévenu avait non seulement conscience de ne pas être titulaire des autorisations de séjour nécessaires mais également d’être revenu en septembre 2015 en dépit d’une interdiction correspondante, ceci très peu de temps après son renvoi en juillet 2015.