22.10 En l’espèce, au vu du genre de peines à prononcer (cf. ch. 19.2 à 19.4), il convient de procéder à l’élaboration d’une peine d’ensemble en vertu de la réintégration à opérer, les peines devant être fermes pour toute l’activité déployée par le prévenu en tant que trafiquant, en 2013 comme après son retour en Suisse en septembre 2015 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.1.), selon ce qui est exposé ci-dessus (cf. ch. 20.4). 22.11