1.2), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur quant à la sanction des infractions commises après le premier jugement. 22.6 Aux termes de l’art. 89 al. 6 CP, dont la teneur est inchangée depuis les faits, « Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble ».